H-4.1, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des huissiers de justice

Texte complet
13. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans les 60 jours de la date de réception de la demande de conciliation, le conciliateur transmet aux parties dans les plus brefs délais, un rapport de sa conciliation portant, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le motif pour lequel le présent règlement n’est pas applicable à la demande formulée;
2°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
3°  le montant que la personne reconnaît devoir et le montant que l’huissier reconnaît devoir rembourser ou qu’il est prêt à accepter en règlement du différend;
4°  le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’huissier ou de remboursement.
Le conciliateur transmet également à la personne qui a demandé la conciliation, le formulaire prévu à l’annexe II en indiquant que le différend peut être soumis à l’arbitrage dans les 30 jours de la date de la réception du rapport de conciliation.
D. 1468-2002, a. 13.